TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400067_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Sabatakakis en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'état de santé de sa fille qui nécessite son aide quotidienne et à son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée en dernier lieu au 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - les observations de Me Sabatakis, représentant Mme C, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée n'étaient ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante arménienne née en 1975, est entrée initialement régulièrement en France en 2017, sous couvert d'un visa de court séjour grec. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021 puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2022. Il est constant que Mme C, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 décembre 2019, a effectivement quitté le territoire français avant d'y revenir le 21 juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour polonais valable du 15 mars 2021 au 27 août 2021. Elle a sollicité l'admission au séjour pour motifs familiaux le 29 juin 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et d'une décision fixant le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à la procédure, il y a donc lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 6. Mme C expose qu'après une première entrée en France en 2017, elle y revenue en 2021, et qu'elle s'occupe de sa fille, A, née en 1997, qui réside régulièrement sur le territoire français et qui souffre d'une pathologie nécessitant son assistance au quotidien. Il ressort de deux certificats médicaux datés du 4 janvier 2023 rédigés par un médecin généraliste qu'E. souffre d'une " pathologie tumorale très grave " prise en charge à Strasbourg et nécessitant des " soins très lourds ", et que " la présence de sa maman lui est indispensable ". Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, comme l'expose la préfète du Bas-Rhin en défense, que Mme C serait la seule personne à même de prodiguer des soins à sa fille, dont il n'est, au demeurant, pas soutenu qu'elle serait isolée sur le territoire français. Il est par ailleurs constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches en Arménie, où résident son époux et son fils. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Mme C justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si Mme C produit un diplôme d'enseignante en chimie et biologie délivré par l'université d'Erevan et une attestation d'expérience en Arménie pour un travail en crèche, et produit des fiches de paie relatives à une activité professionnelle de garde d'enfant à domicile, à hauteur de 25 heures par mois, de septembre 2022 à novembre 2023, pour un salaire net de 221 euros par mois, ces éléments ne démontrent pas l'existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 8. En se prévalant des éléments de faits et des pièces évoqués au point 6 du présent jugement Mme C ne démontre pas que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celle décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, il convient d'écarter, pour les motifs développés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se fondent sur les mêmes arguments que ceux exposés à l'encontre du refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, il convient d'écarter également le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entacherait la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sabatakakis et au préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400067_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel