TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2400067_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Var doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Flassans-sur-Issole a délivré à la SAS les Grands chais de France un permis de construire en vue de l'extension d'un hangar agricole et la création d'une aire de lavage, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 5 septembre 2023. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence légale de la construction supportant l'extension projetée ; - il a méconnu les dispositions des articles A1 et A2 du titre 3 du règlement de plan local de l'urbanisme dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas exercer une activité agricole et que la nécessité agricole des constructions en litige n'est pas démontrée ; - le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes eu égard à l'indisponibilité d'un point d'eau d'incendie à proximité, en méconnaissance des dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, et en l'absence de toute analyse préalable réalisée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la SAS les Grands chaix de France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, par l'exercice de son recours administratif et son déferré, le préfet l'a empêché de présenter ses observations écrites en violation des dispositions relatives à la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés. Par courrier du 26 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 20 mars 2023 à la commune de Flassans-sur-Issole, la SAS les Grands chaix de France a sollicité un permis de construire en vue de l'extension d'un hangar agricole et la création d'une aire de lavage, sur des parcelles classées en zone agricole situées sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 16 juin 2023, le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a délivré le permis de construire sollicité et l'a transmis, pour contrôle de légalité, au préfet du Var, qui l'a reçu le 6 juillet 2023. Par courrier du 5 septembre 2023, le préfet a demandé au maire de ladite commune de procéder au retrait de l'autorisation d'urbanisme délivrée, après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, eu égard à son illégalité. En l'absence de réponse à ce recours administratif, réceptionné par la commune de Flassans-sur-Issole le 6 septembre 2023, une décision implicite de rejet est née le 7 novembre 2023. Par son déféré, le préfet doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur l'existence légale de la construction faisant l'objet d'une demande d'extension : 2. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 3. Le préfet soutient qu'il n'est pas démontré que la construction faisant l'objet de l'extension en litige a été légalement autorisée, de telle sorte que le maire aurait dû refuser la demande de permis de construire déposée par la SAS les Grands chaix de France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 septembre 2009, produit par la société défenderesse, le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a accordé un permis de construire portant sur la construction d'un hangar agricole situé sur les terres du domaine de Terrebonne. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme étant infondé. Sur l'occupation et l'utilisation des sols sur le terrain d'assiette du projet : 4. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article A2 ". En outre, selon les dispositions de l'article A2 du même règlement : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : / À condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions : / () les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole () ". 5. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. 6. En premier lieu, le préfet soutient que la pétitionnaire n'est pas affiliée à la mutuelle sociale agricole (MSA) en tant que chef de l'exploitation viticole du domaine du château de Terrebonne, cette qualité étant reconnue à la société civile d'exploitation agricole (SCAE) du domaine du château de Terrebonne. Toutefois, d'une part, une telle qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire n'est pas exigée par les dispositions du plan local d'urbanisme citées au point 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la SAS les Grands chaix de France a sollicité le permis de construire attaqué au bénéfice de la SCAE du domaine de château de Terrebonne, dont elle est l'unique associée, laquelle justifie exploiter une activité agricole, tel qu'il a été dit précédemment. 7. En second lieu, le préfet soutient que le dossier de demande de permis de construire n'établit pas la nécessité agricole des constructions en litige. Toutefois, il résulte de la notice descriptive qu'eu égard à la quantité produite par les vignes de l'exploitation, largement supérieure à la capacité des cuves existantes présentes dans le hangar, la mise en place de cuves supplémentaires est devenue nécessaire, impliquant ainsi une extension du hangar pour pouvoir les accueillir. Par ailleurs, ladite notice indique également que l'extension comprendra une aire de station de lavage des engins. S'il n'est pas explicitement mentionné le lien entre cette aire de station de lavage et l'exercice d'une activité agricole, une telle précision se déduit aisément de la notice descriptive, dès lors que l'aire de station de lavage en cause est destinée aux engins placés dans le hangar agricole. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la maire de la commune de Flassans-sur-Issole a pu, à bon droit, autoriser les constructions en litige eu égard à leur lien direct et nécessaire à l'activité agricole. 9. Aux termes enfin de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 10. Le préfet soutient que les constructions en litige méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées, dès lors que l'analyse particulière des besoins en eau n'a pas été réalisée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), tel que le prévoit pourtant le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) lorsque les surfaces agricoles développées sont supérieures à 3 000 m2, et que le point d'eau incendie le plus proche est distant de 700 mètres du terrain d'assiette du projet. Toutefois, le préfet ne démontre aucun risque particulier inhérent aux constructions en litige et la seule circonstance d'une méconnaissance des dispositions du RDDECI, relevant d'une législation distincte, est inopérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif exercé le 5 septembre 2023, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS les Grands chaix de France. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la SAS les Grands chaix de France et à la commune de Flassans-sur-Issole. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2400067_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel