TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 3ème chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400067_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Hermand, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Baizet, première conseillère, les observations de Me Ratrimoarivony pour M. A..., Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., ressortissant comorien né le 18 août 2005, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré à Mayotte en 2019 et y a poursuivi une scolarité de 2020 à 2024. M. A..., qui ne dispose plus d’attaches familiales aux Comores après le décès de sa mère en 2015, vit à Mayotte avec son père titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et ses trois demi frères et sœurs de nationalité française. Les pièces du dossier témoignent de l’implication et du sérieux de M. A... dans ses études et dans la réalisation de ses stages professionnels, celui-ci étant inscrit en classe de terminale à la date de l’arrêté en litige. M. A... justifie ainsi avoir constitué en France le centre de sa vie privée et familiale et est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, M. A... est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Baizet, première conseillère, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La rapporteure, Le président, E. BAIZET C. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2400067_20250730
Données disponibles
- Texte intégral