TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400068_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Monpion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle par laquelle le chef de la police municipale de Limoges l'a affecté d'office à la brigade de jour ; 2°) d'enjoindre à la commune de Limoges, sous astreinte, de le réaffecter à la brigade de nuit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - est entachée d'un vice de procédure en ce que ni les dispositions du code général de la fonction publique relatives à la discipline ni la note de service du 18 mars 2022 relative à la mobilité interne de la police municipale de Limoges n'ont été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, - et les observations de Me Monpion, représentant M. C, et de Mme D, représentant la commune de Limoges. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, brigadier-chef principal, était affecté au sein d'une brigade de nuit de la police municipale de Limoges depuis le 19 octobre 2017. Par une décision du 23 novembre 2023 consécutive à son entretien professionnel pour 2023, le chef de la police municipale de Limoges l'a affecté d'office à la brigade de jour à compter du 1er janvier 2024. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4. " En application de ces dispositions, une collectivité peut décider de modifier l'affectation d'un de ses agents si l'intérêt du service le justifie, y compris par une décision prise en considération de sa personne. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerçait depuis le 19 octobre 2017 ses fonctions au sein de la brigade de nuit de la police municipale à la satisfaction de sa hiérarchie, comme en attestent ses entretiens d'évaluation professionnelle pour les années 2020 à 2022 qui soulignent qu'il s'agit d'un agent calme et impliqué qui produit un travail de qualité, justifiant sa promotion au grade de brigadier-chef principal à compter du 1er octobre 2022. Son supérieur hiérarchique direct, chef de brigade, confirme également cette appréciation au titre de l'année 2023 et relève que " B est un agent plutôt discret et calme. Il sait faire la part des choses et applique ce qu'on attend de lui. Il sait apporter des arguments et observations qui sont constructifs et dans le but de faire avancer le service. Il apporte satisfaction et fournit un travail sérieux. Les écrits et consignes sont accomplis avec soin. Même s'il peut avoir de temps en temps des désaccords avec sa hiérarchie, il accomplit le travail confié avec discipline et rigueur. ". La circonstance, pour malheureuse qu'elle soit, qu'il ait écrit directement le 15 décembre 2022 au maire de la commune de Limoges sans respecter la voie hiérarchique pour lui faire part, dans des termes toutefois mesurés, des difficultés ressenties par les agents de la brigade de nuit face aux méthodes de la nouvelle direction, qui lui a valu un rappel de la part du chef de la police municipale le 3 janvier 2023 sur la nécessité de respecter la voie hiérarchique, ne suffit cependant pas, alors qu'aucun évènement nouveau n'est intervenu au cours de l'année 2023, à justifier dans l'intérêt du service la décision du chef de la police municipale du 23 novembre 2023, fondée sur la seule appréciation de ce dernier, pour l'affecter à la brigade de jour à compter du 1er janvier 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision du 23 novembre 2023 l'affectant à compter du 1er janvier 2024 à la brigade de jour n'a pas été prise dans l'intérêt du service. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision litigieuse doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Limoges réaffecte M. C au sein de la brigade de nuit. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 portant affectation de M. C à la brigade de jour de la police municipale de Limoges est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Limoges de réaffecter M. C à la brigade de nuit de la police municipale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Limoges versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Limoges. Une copie sera transmise à Me Monpion. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2400068_20250708
Données disponibles
- Texte intégral