TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400070_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2400070, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23-261263-B du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II) Par une requête n° 2400071, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23-261263-A du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'instruction de sa demande d'autorisation de travail ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent la situation du même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. C, ressortissant guinéen né le 15 septembre 1999 à Conakry, est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2015. Mineur, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de la Drôme à compter du 8 février 2016. A sa majorité, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 9 mai 2020, puis d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 21 octobre 2020. Il a sollicité une première fois une admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2021 et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 12 juillet 2022 et la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance du 27 février 2023. Le 11 décembre 2023, M. C a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté d'assignation à résidence selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour relevant de la compétence de la formation collégiale. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 6. Contrairement à ce qu'indique l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrivée de M. C sur le territoire français n'est pas récente. M. C est arrivé fin 2015 en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Drôme en sa qualité de mineur isolé. A sa majorité, sous couvert d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé, il a poursuivi des études et il a obtenu un diplôme de plâtrier-plaquiste en 2019 et de peintre en 2020. Depuis septembre 2019, il a travaillé dans le secteur du bâtiment sous couvert d'un contrat d'apprentissage, puis sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée et enfin en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023, de sorte qu'il totalise plus de 40 mois de travail sur les quatre dernières années. Dans ces conditions, et alors même qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle, M. C est fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et par voie de conséquence de l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Albertin, avocat de M. C, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'arrêté n° 23-261263-A du 2 janvier 2024 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 4 : L'arrêté n° 23-261263-B par lequel le préfet de la Drôme a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Albertin en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, E. BLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2400071
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2400070_20240109