TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400070_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 16 et 17 janvier 2024, Mme H G agissant en son nom et pour le compte de ses enfants C, E, et B D et M. F D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer aux enfants C, E, et B D un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'Aïcha est sous la menace d'un mariage forcé et souffre de l'absence de prise en charge d'une fracture du genou alors que ses deux frères ne sont pas scolarisés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 ainsi que les articles L. 434-1, L. 434-3, L. 434-4 et L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur d'appréciation dès lors que la preuve est rapportée quant aux liens de filiation avec les enfants concernés par les documents d'état-civil et les éléments de possession d'état produits alors en outre que les enfants disposent d'une autorisation parentale de sortie du territoire et pour les deux garçons d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au bénéfice de la requérante ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux périls encourus par C et à l'absence de scolarisation des deux garçons. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer d'agissant de l'enfant C et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - un visa a été délivré le 10 janvier 2024 à l'enfant C D ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les pièces du dossier établissent qu'à tout le moins l'enfant E D est scolarisé ; - aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des refus de visa pour les deux garçons, notamment en ce qui concerne le caractère probant des actes de naissance produits et en l'absence d'éléments de possession d'état. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Sachot substituant Me Régent, représentant Mme G et M. D, en présence de Mme G ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer aux enfants C, E, et B D un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Sur conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions des requérants tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 10 janvier 2024, délivré le visa sollicité par l'enfant C D. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Au demeurant, une copie de la vignette du visa délivré à l'intéressée, a été communiquée au tribunal le 15 janvier 2024. Par suite, les conclusions présentées par Mme G et M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 6. Eu égard aux conditions actuelles de prise en charge des enfants de Mme G et à la circonstance que les demandes de visa, déposées le 2 août 2023 ont fait l'objet de décisions implicites depuis le début du mois d'octobre 2023 qui n'ont été portées devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 3 janvier 2024 et alors que les pièces au dossier n'attestent que d'une déscolarisation récente de E D mais n'établissent pas les mauvais traitements dont les intéressés feraient actuellement l'objet, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de justifier de conditions d'urgence particulières ne permettant pas à la requérante d'attendre la décision à tout le moins implicite qui sera rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa saisine du 3 janvier 2024. 7. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les surplus des conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G et de M. D aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant C D. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme G et de M. D est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G, à M. F D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400070_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA