TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400070_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 5 janvier et le 23 janvier 2024, la SAS Bordeaux Métropole Promotion (BMP), représentée par Me Bitié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a refusé de lui délivrer un permis de construire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis de construire solliciter dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la société présente une situation financière difficile ; son chiffre d'affaires a baissé d'environ 70 % entre 2020 et 2022 ; elle a besoin de mener à bien son projet pour sa survie économique ; en outre, elle a signé une promesse unilatérale de vente le 15 mars 2023 avec les propriétaires dont les clauses suspensives sont liées à l'obtention d'un permis de construire avec une date de résolution au 22 décembre 2023 ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * la décision est entachée du vice de l'incompétence de son signataire, en l'absence de toute publicité de la délégation de signature au profit de M. A, en violation de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; * le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM 20 du PLU de Bordeaux Métropole est infondé dans la mesure où la pergola est un élément de décors architectural autorisé dans la bande de retrait de 6 m par l'article 2.1.2.2 du même règlement et qui respecte la limite d'1 m autorisé dans cette bande ; * le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 1.3.4.3 du règlement de zone relatif au ruissellement des eaux pluviales est infondé dans la mesure où, malgré l'erreur matérielle qui affectait la pièce PC 500.2 du dossier de demande, les constructions respectent bien la cote de seuil de 15 cm minimum imposée par le règlement pour les accès, comme en atteste la note explicative postérieure à la décision et les autres pièces du dossier de demande ; * le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 2.3.5 du règlement de zone relatif aux règles particulières aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager est infondé dans la mesure où les deux peupliers qui doivent être abattus sont en état de déficience physiologique établie et irréversible selon expertise et constituant, alors qu'ils ne peuvent être sauvés, un risque pour les riverains ou les résidents et qu'ils ne relèvent d'aucun secteur ou élément identifié et localisé dans le PLU ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Bordeaux Métropole Promotion la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; - aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n°2400055 par laquelle la SAS BMP demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 24 janvier 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Bitié, pour la société BMP, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de M. Thomas, président de la SAS Bordeaux Métropole Promotion, qui conclut dans le même sens que la requête ; - et les observations de Me Cordier-Amour pour la commune de Mérignac, qui maintient ses écritures en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Bordeaux Métropole Promotion a déposé, le 14 avril 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation, après démolition de l'existant, d'un ensemble de 25 logements en plusieurs bâtiments sur un terrain d'assiette composé des parcelles cadastrées DP 2, 122, 157 et 158, situé 78 avenue de l'Alouette à Mérignac. Par un arrêté en date du 26 juillet 2023, le maire de Mérignac lui a refusé la délivrance de ce permis de construire. La société pétitionnaire a formé un recours gracieux le 25 septembre 2023, lequel a été rejeté par décision du 7 novembre 2023. Par la présente requête, la SAS Bordeaux Métropole Promotion demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2023 : 3. Pour obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2023, la société requérante soutient que la commune ne justifie pas de la délégation de compétence de son signataire, que les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 2.2.1 et 2.1.2.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux marges de retraits latéraux et aux constructions qui y sont autorisées, de la méconnaissance de l'article 1.3.4.3 de ce règlement relatif au ruissellement des eaux pluviales et aux cotes de seuil des accès, et de la méconnaissance de l'article 2.3.5 du même règlement relatif aux règles particulières aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager sont infondés et par conséquent illégaux. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS Bordeaux Métropole Promotion, tels que visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la société requérante aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Bordeaux Métropole Promotion une somme de 1 200 demandée par la commune de Mérignac en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Bordeaux Métropole Promotion est rejetée. Article 2 : La SAS Bordeaux Métropole Promotion versera à la commune de Mérignac la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bordeaux Métropole Promotion et à la commune de Mérignac. Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4 N°2400070
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400070_20240125
Données disponibles
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