TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400070_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400070, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été retiré ensuite de l'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes en constituant la base légale ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400071, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Elle soutient que : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été retiré ensuite de l'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes en constituant la base légale ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. C et de Mme D, qui conclut au rejet de l'exception de non- lieu à statuer opposée en défense, dès lors que les décisions attaquées ont reçu exécution et que les décisions de retrait ne sont pas définitives. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- M. C et Mme D, ressortissants kosovares respectivement nés en 1982 et 1980, déclarent être entrés en France le 22 juillet 2023. Ils ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 2 août 2023. Par deux arrêtés en date des 17 octobre et 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des requérants aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par deux arrêtés en date des 23 octobre et 20 novembre 2023, elle les a assignés à résidence. Par deux arrêtés du 2 janvier 2024, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 17 octobre et 20 novembre 2023 portant transfert des requérants aux autorités allemandes ainsi que les arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2023 portant assignation à résidence. Par deux arrêtés du 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré ses arrêtés du 2 janvier 2024 portant renouvellement d'assignation à résidence des requérants. 2- Les requêtes nos 2400070 et 2400071, présentées respectivement pour M. C et pour Mme D, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4- En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non- lieu à statuer opposée en défense : 5- Il est constant que par deux arrêtés en date du 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré les arrêtés du 2 janvier 2024 portant renouvellement d'assignation à résidence des requérants. Ces dernières décisions doivent être regardées comme rendant sans objet les requêtes dirigées contre les arrêtés contestés du 2 janvier 2024. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants. Sur les frais liés au litige : 6- M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C et de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme totale de 1 200 euros hors taxe pour les deux dossiers. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. D E C I D E : Article 1er: M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C et de Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 2 janvier 2024 portant renouvellement de leur assignation à résidence. Article 3 : L'Etat versera la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. C et Mme D soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée aux requérants. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2 et 2400071
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400070_20240129
Données disponibles
- Texte intégral