TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400070_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 18, le 26 et le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L435-1 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour lui au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ; - son fils C est autiste ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400069, enregistrée le 18 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 11 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Djimi, avocate, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et ajoute une conclusion supplémentaire à sa requête selon laquelle il demande la restitution de son passeport qui est en cours de validité. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né le 10 octobre 1989 à Port-au-Prince en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en 2013, demande la suspension de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour de deux ans, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400069. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis 2013 où il est vit avec son épouse et leurs 3 jeunes enfants. Surtout, parmi ces 3 enfants, l'un d'entre eux, C, est atteint d'un trouble autistique sévère. Il est dans l'attente d'une prise en charge effective de son trouble qui ne saurait, selon les pièces du dossier, être traité avec les mêmes chances de réussite en Haïti. Dès lors, cette seule circonstance suffit à révéler un doute sérieux quant à l'arrêté en litige et à ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400069. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe restitue son passeport à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Guadeloupe en date du 11 janvier 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400069. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de restituer son passeport à M. A dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400070_20240130
TA5424 mars 2026
DTA_2400069_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400070_20240130
Données disponibles
- Texte intégral