TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400070_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou en qualité de salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Pierre ; - et les observations de Me Drame représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 juin 1994, est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 23 juillet 2022, il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français puis d'une carte de résident valable du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2033. La vie commune ayant cessé en juillet 2023, le préfet de l'Aisne a procédé au retrait de cette carte de résident par l'arrêté attaqué du 4 décembre 2023 qui fait également obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est séparé de sa conjointe de nationalité française depuis le mois de juillet 2023 et qu'une instance de divorce est en cours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A participerait à l'entretien ou l'éducation de l'enfant du couple ou que celle-ci aurait été soustraite à son autorité parentale. Par suite, alors même que l'intéressé est présent en France depuis 2019 et y dispose d'un emploi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400070_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel