TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400071_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. F B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare abandonner les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de leur notification irrégulière ; elle déclare abandonner également les moyens tirés de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale dès lors que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d'éloignement ; elle indique abandonner le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle s'en rapporte aux autres moyens de la requête qu'elle développe et soulève, à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination le moyen tiré de ce que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2024 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé à Lille le 1er janvier 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être entré en France en 2022 pour " trouver du travail ". S'il fait valoir qu'il travaille dans le bâtiment, il n'en justifie pas. En tout état de cause, il exerce cette activité de façon non déclarée et cet élément est insuffisant pour attester d'une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, s'il produit, dans le cadre de l'instance, une attestation de M. C, dont il indique qu'il est son oncle, qui déclare l'héberger depuis le 15 décembre 2023 à son domicile à Hersin-Coupigny, il ne justifie pas qu'il entretiendrait avec ce dernier des liens d'une particulière intensité. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille proche vivent en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, sur la circonstance qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représentait sa présence en France. Toutefois, le seul fait que M. B ait été signalisé le 17 février 2023 au fichier des automatisé des empreintes digitales sous un alias pour des faits de vol avec violence et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, que le requérant conteste avoir commis et pour lesquelles les suites réservées par l'autorité judiciaire sont inconnues, est insuffisant pour établir l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit à M. B de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. M. B n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Muriel Lhoni et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400071_20240112
Données disponibles
- Texte intégral