TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400071_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 8 février 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la substitution de motifs sollicitée par le préfet du Doubs ne peut être accueillie, ce dernier ne l'ayant pas invitée, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, à compléter les pièces manquantes à l'examen de sa demande avant de la rejeter ;
- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait portant sur son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante ivoirienne née le 13 novembre 1976, est entrée en France le 20 avril 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 12 au 30 avril 2018. Elle s'est mariée le 8 juillet 2023 et a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en faisant valoir sa qualité de conjoint de français le 20 juillet suivant. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. En premier lieu, dès lors que Mme A justifie du caractère régulier de son entrée sur le territoire français, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée, motivée par le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, est entachée d'une erreur de fait et de droit.
4. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Doubs invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de cette décision, d'une vie commune et effective de six mois en France avec son époux.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et a produit à cet effet une déclaration de vie commune établie par son conjoint. Dès lors, elle a été en mesure de transmettre les pièces qu'elle jugeait utiles afin d'établir ce fait et il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents produits au soutien de sa demande étaient incomplets. Par suite, elle n'a pas été privée d'une garantie comme elle l'allègue et il résulte de l'instruction que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour, Mme A ne justifiait pas d'une vie commune et effective de plus de six mois en France avec son époux, l'attestation établie par ce dernier portant sur la période postérieure à leur mariage célébré le 8 juillet 2023. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas droit à sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400071_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel