TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400071_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) en cas d'annulation de la décision pour un moyen de procédure, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- La décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite par le préfet ;
- elle est entachée d'erreurs de fait déterminantes dès lors que, présent depuis sept ans en France et ayant été en possession de cinq titres de séjour, sa présence n'est pas récente et que son ancienneté en matière d'emploi est également significative ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation .
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourion, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 septembre 1999 à Conakry, est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2015. Mineur, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de la Drôme à compter du 8 février 2016. A sa majorité, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étudiant, renouvelée jusqu'au 9 mai 2020, puis d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 21 octobre 2020. Il a sollicité une première fois une admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2021 et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 12 juillet 2022 et la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance du 27 février 2023. A la suite d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile effectuée par M. B le 11 décembre 2023, le préfet de la Drôme lui a notifié le 4 janvier 2024, d'une part, une décision, contestée dans le présent contentieux, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour un an et fixation de la Guinée comme pays de destination et d'autre part, une assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police nationale. Par jugement du 9 janvier 2024, la magistrate désignée a annulé la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, les décisions distinctes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d'un an et la décision d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Elle s'est également prononcée sur les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a renvoyé à une formation collégiale la décision portant refus de titre de séjour.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Contrairement à ce qu'indique l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrivée de M. B sur le territoire français n'est pas récente. M. B est arrivé fin 2015 en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Drôme en sa qualité de mineur isolé. A sa majorité, sous couvert d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé, il a poursuivi des études et il a obtenu un diplôme de plâtrier-plaquiste en 2019 et de peintre en 2020. Depuis septembre 2019, il a travaillé dans le secteur du bâtiment sous couvert d'un contrat d'apprentissage, puis sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée et enfin en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023, de sorte qu'il totalise plus de 40 mois de travail sur les quatre dernières années. Dans ces conditions, et alors même qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400071_20240329
Données disponibles
- Texte intégral