TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400071_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 et le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée dès lors qu'il n'a pas analysé les risques encourus indépendamment de l'appréciation de ces risques effectuée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les observations de Me Bidois, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 15 décembre 1991, est entrée en France le 15 août 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mai 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er février 2021. Le 6 mai 2022 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié ". Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme R., secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 juillet 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Aude, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En outre, sont mentionnés les éléments relatifs à la durée de la présence en France de l'intéressée et à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent, par suite, être écartés. 4. En troisième lieu, et d'une part, en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 6. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. En l'espèce, Mme B n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle, notamment concernant les risques auxquels elle prétend que son époux serait exposé en Russie, au cours de l'instruction de sa demande d'admission au séjour et avant que le préfet de l'Aude ne refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 11. Mme B établit vivre en France avec son époux de nationalité russe et leurs deux enfants depuis le mois de septembre 2019, y avoir régulièrement scolarisée sa fille aînée et avoir suivi avec assiduité des cours d'apprentissage de la langue française. Toutefois, son époux a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Aude en date du 17 janvier 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, confirmé par le tribunal de céans. En outre, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec ses enfants et son époux en dehors du territoire français, ni que ces derniers ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et n'est pas dénuée d'attaches familiales. Enfin, la seule circonstance que son époux dispose d'une promesse d'embauche ne permet pas de caractériser une insertion suffisante dans la société française. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 13. Mme B soutient que son retour en Russie exposerait son époux à des traitements contraires au texte précité en raison dès lors qu'il serait victime de persécutions policières. Toutefois, alors que sa demande d'asile, ainsi que celle de son époux, ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA, la requérante ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait directement, personnellement et actuellement exposée en cas de retour en Russie, la convocation de son époux à un bureau de recrutement produite ne présentant aucune garantie d'authenticité et ne suffisant pas, en tout état de cause, à établir qu'il serait soumis à un risque d'enrôlement forcé dans l'armée russe pour combattre en Ukraine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de l'arrêté du 5 octobre 2023 sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président-rapporteur, J-P. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. PastorLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, I. Laffargue il
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400071_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel