TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400072_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Soulier de la SELARL Eve Soulier Jérôme Privat Thomas Autric, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la communauté Alès Agglomération de lui délivrer une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la communauté Alès Agglomération une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la communauté d'agglomération lui a remis une attestation erronée en fin de contrat de droit public à durée déterminée établi pour un accroissement temporaire d'activité en date du 10 décembre 2021, pour une durée allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qu'il a saisi la communauté Alès Agglomération d'une demande de modification de l'attestation par courrier en date du 28 février 2023 resté sans réponse, que sur la base de cette attestation erronée, pôle emploi a pris à son encontre une décision de refus d'allocation qui lui est préjudiciable, qu'il n'a jamais procédé à la rupture anticipée du contrat de travail puisqu'il a travaillé jusqu'au 31 décembre 2022, date du terme de ce contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " ; aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 3. Il résulte des écritures et des pièces produites que M. A a par courrier du 28 février 2023 demandé à la communauté Alès Agglomération de procéder à la rectification de son attestation d'emploi. Il est toutefois constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de deux mois suivant la réception de ladite demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet en application des dispositions visées au point précédent. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la communauté d'agglomération Alès Agglomération a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d'emploi modifiée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 24 janvier 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400072
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400072_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel