TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400072_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : - le signataire n'établit pas sa compétence ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière, sa décision ne tient pas compte de ses nombreux liens personnels et familiaux sur le territoire, ni de son activité professionnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à une vie privée et familiale d'autant qu'il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission par le travail. ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle ne répond pas aux exigences de motivation requises par la loi du 11 juillet 1979 reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de son ancienneté sur le territoire français, de son activité professionnelle et de la présence de sa cellule familiale en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle au taux de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Kecha, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 8 avril 1996 déclare être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2016. Le 13 février 2023, il a sollicité auprès du préfet de la Gironde un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d'éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté daté du 21 septembre 2023 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. L'arrêté du 21 septembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il cite. Il mentionne la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, telle que celui-ci l'a déclarée. Il précise que sa fratrie réside en France, qu'il a un enfant mineur, que ses parents et la mère de son enfant résident en France. Il mentionne également que M. B fait valoir son emploi en qualité d'ouvrier professionnel avec la société Pallas expertise et qu'il présente une autorisation de travail. Il précise également qu'il est défavorablement connu des services de police et a été signalé pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis. En outre, l'arrêté mentionne les motifs pour lesquels le titre de séjour lui est refusé à savoir que les circonstances que sa fratrie, ses parents et son enfant mineur sont présents en France ne lui confèrent pas un droit au séjour et que son emploi n'est pas constitutif d'un motif exceptionnel ni humanitaire, ni qu'il ne peut se prévaloir de son intégration sur le sol français du fait notamment de ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet précise que M. B ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et il en détaille les raisons. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui contrairement à ce que soutient M. B a pris en compte sa situation familiale et sa situation professionnelle, a suffisamment motivé son arrêté. En outre, cette motivation révèle qu'il a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B. Ces moyens sont écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux se trouve en France. Il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2016, de la présence de son frère et de sa sœur, qui sont en situation régulière sur le territoire, et de la présence également de ses parents. Il fait valoir qu'il a une fille mineure, née en France le 10 août 2021, et qu'il réside avec son épouse et sa fille dans un appartement qu'il loue. Il verse également à l'instance de nombreux témoignages de proches pour attester de son intégration sociale. En outre, il se prévaut d'une activité professionnelle continue et prolongée d'une durée de six ans et de ce qu'il a occupé plusieurs emplois auprès de plusieurs entreprises et verse au dossier les fiches de paie et contrats de travail. Enfin, il produit au dossier son contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travaux Pallas expertise attestant d'une dernière embauche à partir du 21 novembre 2022. Toutefois, M. B est en situation irrégulière sur le territoire depuis son entrée en France en 2016 et il n'a pas sollicité de titre de séjour avant 2023. Le préfet de la Gironde fait valoir sans être contredit que son épouse n'est pas en situation régulière sur le territoire français et qu'elle n'est pas connue au fichier national des étrangers. Il possède nécessairement des liens en Albanie où il a vécu pendant 40 ans. S'il se prévaut de travailler et d'avoir une proposition d'embauche, il n'établit pas posséder d'autorisation de travail. Enfin, le préfet fait valoir sans être contredit que M. B est défavorablement connu des services de police pour la conduite d'un véhicule sans permis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue en Albanie, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que M. B se prévale également des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas non plus méconnu ces stipulations ni le droit de M. B à mener une vie familiale normale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Ainsi qu'il a été dit au point 4 la décision du 21 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 611-3 de ce même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte et le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles explicitées au point 4 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. B. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 6, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400072_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel