TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400073_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. D B A , représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée six mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991. M. B A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par un auteur incompétent ; - est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation et du non-respect du principe du contradictoire ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Par un mémoire en défense, enregistré le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M.B A ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme. G B A , représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée six mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991. Mme. B A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par un auteur incompétent ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A, de nationalité albanaise , sont entrés en France le 5 mars 2022 . Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 23 août 2022.Par des arrêtés du 4 janvier 2024 ,le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée six mois et a fixé le pays de destination . Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l' obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à Mme C F, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration , délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'entrée en France de M. et Mme B A est récente. Ils sont avec leurs enfants dans la même situation administrative irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine . M. et Mme B A n'ont pas d'attaches familiales en France et en revanche n'en sont pas dépourvus dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales . Ils ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France .Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, M. et Mme B A ne sont fondés à soutenir ni que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions et ont donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme , ni qu'elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant , ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales , M. et Mme B A ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination . 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme B A sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A à Me Gay et au préfet de la Drôme . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024 . Le magistrat désigné, S. E Le greffier G.Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2400073 2400074
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400073_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel