TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400075_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour méconnait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la directive " retour " du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Balouka, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 23 septembre 2020 au 22 décembre 2020. Après avoir obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", renouvelé une fois, elle a demandé le 4 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". 3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a intégré en cours d'année universitaire 2020-2021 une première année en licence mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales à l'université de Caen, qu'elle a échoué aux examens en obtenant à la première session un résultat de 0,787/20 et à la seconde session un résultat de 1,02/20, qu'elle a redoublé l'année suivante et échoué de nouveau en obtenant à la première session un résultat de 2,38/20 et à la seconde session un résultat de 1.285/20, et qu'elle s'est réorientée en licence 1 Gestion pour l'année universitaire 2022-2023 aux examens de laquelle elle a de nouveau échoué en obtenant la note de 7,823/20 à la première session et celle de 9,393/20 à la seconde session. Il s'ensuit que le préfet du Calvados a pu, au vu des résultats obtenus par Mme B, estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point, qu'en l'absence de progression dans ses études, elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dispose que : " 1. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5./ () 4. A tout moment, les Etats membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour () ". 7. L'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite " directive retour " est sans incidence sur l'obligation pour l'administration de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre et ne fait nullement obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, examine si la décision prise est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Mme B se prévaut des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la directive " retour " du 16 décembre 2008 pour faire valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation au regard de la durée de son séjour en France, du fait qu'elle est en couple depuis six mois et jouit d'une bonne intégration par le travail à la faveur de l'emploi de vendeuse qu'elle occupe à temps partiel depuis un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme B est récent, qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle ne justifie pas d'une situation de concubinage stable. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle en prononçant l'obligation de quitter le territoire français à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400075_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel