TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400075_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, et des pièces produites le 4 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Maurin-Gomis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à étudier et travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; le cas échéant, la délégation de signature qui serait produite est incomplète dans la mesure où elle ne donne pas compétence expresse et explicite au délégataire pour signer les refus d'admission au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès qu'il est retenu qu'elle n'a validé aucun diplôme au terme de cinq années de présence en France ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- à titre principal, qu'elle est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, et n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 24 juin 1993, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2017 munie d'un passeport en cours de validité et bénéficiant d'un visa étudiant. Elle a par la suite obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, le dernier valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022. L'intéressée a sollicité, le 31 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 69 du décret précité, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas () ". Aux termes de l'article 57 du même décret : " Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission provisoire ou définitive à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire : 1° À l'avocat () ".
3. Il n'est pas contesté que Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 juillet 2023, dans le délai de recours contentieux de trente jours. Elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Toutefois, en l'absence de certitude quant à la date de notification de cette décision qui a été effectuée par lettre simple, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête, enregistrée le 4 janvier 2024, soit tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée en tenant compte, de façon détaillée, des études poursuivies et de sa situation familiale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas, avant de rejeter sa demande, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne pouvait justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2017- 2018 auprès de l'université de Limoges en troisième année de Licence de mathématiques et a été admise en raison de points de compensation accordés par le jury, validant ainsi son diplôme de Licence, mention passable. Elle s'est ensuite inscrite, au titre de l'année 2018-2019 auprès de l'université de Bordeaux en Master 1 Recherche opérationnelle et aide à la décision, et a été ajournée avec une moyenne générale de 0,488 sur 20. Elle s'est ensuite réorientée et inscrite en Master 1 Modélisation statistique et stochastique pour l'année 2019-2020, année qu'elle n'a pas davantage validée, n'obtenant qu'une moyenne de 9,763 sur 20. Elle a redoublé cette première année de Master au titre de l'année 2020-2021 et a été admise avec 11,204 sur 20 de moyenne générale. L'intéressée a par la suite, au titre de l'année 2021-2022, poursuivi ses études dans la même université en Master 2 Modélisation statistique et stochastique mais, compte-tenu de sa moyenne de 5,836 sur 20, a été ajournée. L'année suivante, l'université de Bordeaux a mis en place, au bénéfice de Mme B, un plan d'accompagnement personnalisé venant ainsi étaler sa seconde année de Master sur deux ans, soit les années 2022-2023 et 2023-2024. Si elle produit à l'instance un certificat médical d'un psychiatre daté du 24 juillet 2023, postérieur à la décision attaquée, précisant qu'elle rencontre depuis 2018 un " épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère " et qu'elle souffre actuellement d'" anxiété sociale d'intensité sévère et invalidante ", justifiant l'aménagement de sa seconde année de Master, cet élément est insuffisant pour justifier les multiples ajournements dans ses études. Dès lors, compte tenu de la lente progression dans son cursus universitaire et du faible niveau des résultats obtenus, l'intéressée ne justifie pas du caractère sérieux de ses études ni de sa grande assiduité dans la poursuite de celles-ci. Dans ces conditions, en estimant que Mme B ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et en l'absence de progression significative dans ses résultats et de cohérence dans le cursus poursuivi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400075_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel