TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400076_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2024, le 9 février 2024 et le 12 février 2024, Mme B C, représentée par Me Cécile Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL EDEN Avocats en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable du médecin de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 12 et 13 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005, les dispositions de l'article 5 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 et les dispositions de l'article 11 de la directive n° 2011/36/UE du 5 avril 2011 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ; - la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; - la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Madeline, pour Mme C ; - la parole ayant été donnée à Mme C qui n'a pas souhaité présenter d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 2000 à Conakry, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 juillet 2021. Le 13 juillet 2021, elle a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 20 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 8 décembre 2023 le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme C soutient que le préfet devait solliciter un avis du médecin compétent de l'OFII préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Toutefois, si elle soutient avoir fait état devant la CNDA de sa prise en charge, des prescriptions médicales qui lui avaient été données et de sa fragilité psychologique, ces éléments ne ressortent pas de la décision de la Cour du 20 septembre 2023. En tout état de cause, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait informé l'administration, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, qu'elle souffrait d'une quelconque pathologie. Au contraire, il ressort de la fiche de renseignements que la requérante a remplie pour l'administration en novembre 2023 qu'elle indique ne pas souffrir d'une maladie pour laquelle elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin compétent de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait applications, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y mentionne, notamment, sa situation familiale et administrative. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 5. En troisième lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, Mme D A, cheffe du bureau du droit d'asile, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 6. En quatrième lieu, l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi le préfet, qui n'avait pas à se saisir d'office de l'éventualité de la régularisation de l'intéressée à ce titre, n'a pas entachée sa décision d'une erreur de droit. 8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. () ". Ces dispositions transposent en droit interne celles des articles 5 et 6 de la directive du 29 avril 2004 susvisée relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, dont Mme C ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance. 9. Les dispositions précitées chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. En l'espèce, la seule circonstance qu'il ressorte des termes de l'arrêté de la CNDA du 20 septembre 2023 que la Cour ne remet pas en cause le fait que l'intéressée se serait prostituée en Tunisie ne suffit pas à faire regarder l'administration comme disposant de motifs raisonnables de considérer que Mme C pourrait être reconnue victime de faits de traite d'êtres humain. Dès lors, en admettant qu'il doive être regardé comme soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. D'autre part, Mme C ne peut non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la directive du 5 avril 2011 susvisée, transposée en droit interne par les articles L. 425-1 et suivants et R. 425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 11. Enfin, les stipulations des articles 12 et 13 de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des êtres humains renvoient à l'adoption de mesures complémentaires pour la définition des mesures d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains. Dans ces conditions, les stipulations invoquées sont dépourvues d'effet direct, de sorte que leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision en litige. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. Mme C soutient qu'elle ne dispose pas d'endroit où vivre sereinement, qu'en cas de retour en Italie ou en Tunisie elle serait exposée à des réseaux de prostitution, qu'elle ne pourra pas avoir de vie stable en Guinée eu égard à sa situation de mère célibataire. Toutefois, la mesure portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme C est dépourvue de famille en France à l'exception de son fils et qu'elle ne démontre pas être socialement ou professionnellement insérée en France. Elle n'établit pas davantage être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, ni, en tout état de cause, la réalité des persécutions qu'elle allègue avoir subies dans son pays d'origine ou qu'elle indique risquer y subir. Enfin, la mesure d'éloignement litigieuse, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer son fils de sa mère dès lors que le jeune F C est également débouté de sa demande d'asile, ne peut être regardée comme lésant l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à la torture ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette illégalité entraînerait celle de la décision portant fixation du pays de renvoi. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme C n'apporte, dans la présente instance, aucune pièce probante de nature à démontrer qu'elle encourrait un risque en cas de retour en Guinée en raison de sa situation de mère célibataire et de la circonstance qu'elle n'a pas été excisée dans son enfance, alors même qu'il ressort des éléments du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA. De plus, elle n'établit pas qu'elle souffrirait d'une quelconque pathologie. Enfin, si elle soutient devoir bénéficier d'une protection internationale dès lors qu'elle a été contrainte à la prostitution, tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté ses demandes à cet effet alors même que Mme C avait évoqué devant eux la circonstance qu'elle s'était prostituée, circonstance qu'elle ne reprend d'ailleurs pas dans sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. De même, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, A. ELe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400076_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel