TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400076_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Il soutient que : - son épouse et son fils résident en France ; - sa peine de prison se déroule dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est tardive ; -à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant roumain né en janvier 1983, est entré irrégulièrement en France en 2001 selon ses déclarations. Par l'arrêté contesté du 2 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été successivement condamné le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Poitiers à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende pour escroquerie, le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers à 400 euros d'amende pour circulation avec un véhicule sans assurance et sans permis, le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers à 325 euros d'amende pour circulation avec un véhicule sans assurance et sans permis, le 9 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Poitiers à deux ans et six mois d'emprisonnement dont un an et trois mois avec sursis probatoire pendant trois ans, interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pendant 15 ans et privation du droit d'éligibilité pendant un an pour exécution d'un travail dissimulé, escroquerie et abus de confiance, et enfin le 21 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Poitiers à six mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Ainsi, compte tenu du caractère grave, répété et récent de ces faits, le préfet de la Charente-Maritime a pu valablement considérer que le comportement de M. C B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'épouse et le fils du requérant vivent en France, alors au demeurant que l'intéressé n'établit ni l'existence ni l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, n'est pas de nature à entacher l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Charente-Maritime. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400076_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel