TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400076_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400076 et des pièces enregistrées les 12 et 14 février 2024, M. A H, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400077 et des pièces enregistrées les 12 et 14 février 2024, Mme D I, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. III.- Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400078 et des pièces enregistrées les 12 et 14 février 2024, Mme E G, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. H, Mme I et Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. H, de Mme I et de Mme G, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme G, ressortissants congolais, et leur fille majeure, Mme I, déclarent être entrés sur le territoire français le 24 décembre 2021, pour Mme G et Mme I, et le 7 avril 2022, pour M. H. Ils ont respectivement sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 7 janvier 2022 et le 25 avril 2022. Par des décisions du 25 mars 2022 et du 17 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par des décisions du 23 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets. Les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2023. Par des arrêtés du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre les intéressés au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur présente requête, M. H, Mme G et Mme I demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2400076, n° 2400077 et n° 2400078, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter les demandes d'admission au séjour présentées par les requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " De plus, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme G est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2021 en compagnie de sa fille majeure, Mme I et de ses quatre autres enfants mineurs, que leur mari et père, M. H, est entré en France le 7 janvier 2022 et qu'ils n'ont été admis à y séjourner qu'à titre provisoire le temps de l'examen de leur demande d'asile, puis de leur demande de titre de séjour. Si M. H soutient, sans du reste en justifier, participer à des activités de bénévolat auprès du Secours populaire, être délégué des parents d'élèves et dispenser des cours de soutien en droit à des étudiants à titre bénévole, et si Mme I et ses quatre frères et sœurs justifient de la réussite de leurs études, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande des intéressés répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de les admettre exceptionnellement au séjour. De même, s'il est constant que M. H est avocat en République démocratique du Congo, la seule production des extraits du site internet du Conseil national des barreaux relatif à la commission d'admission des avocats étrangers en France et aux conditions requises pour l'exercice d'un avocat étranger sur le territoire français, si elle laisse supposer que le requérant est susceptible d'exercer sa profession sur le territoire français, ne saurait davantage, à elle seule, conférer à sa demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales en dehors de France, et notamment dans leur pays d'origine, et rien n'indique que la cellule familiale que constitue les intéressés ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire national. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en rejetant leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché ses décisions ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences de ces décisions sur leur situation et sur celle des enfants mineurs du couple. Pour les mêmes motifs, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. H et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour. Par voie de conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité de ces décisions. 11. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 14. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que l'autorité préfectorale ne s'est pas considérée liée par les rejets des demandes d'asile des requérants. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. En cinquième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités au point 9 du présent jugement que les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et des conséquences sur leur situation et sur celle des enfants mineurs du couple doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. H et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en les obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées doivent être écartés. 18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des éléments versés aux dossiers, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation des requérants. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. H, Mme G et Mme I soutiennent qu'ils craignent être d'exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitement inhumains et dégradants. Les requérants allèguent craindre des persécutions en raison de la défense opérée par M. H en sa qualité d'avocat du Gouverneur de la Banque Centrale dans le cadre du " procès des 100 jours " qui s'est tenu en République démocratique du Congo en 2020 et qui a conduit le client du requérant à dénoncer M. C, alors directeur de cabinet du Chef de l'Etat, pour des faits de corruption et de détournement d'argent public à hauteur de cinquante millions de dollars. Le requérant fait valoir, en produisant à l'appui de ses allégations des articles de presse, qu'un des juges de première instance et un des juges d'appel, qui ont siégé lors de ce procès, ont été assassinés. Il fait également valoir en produisant à l'appui de ses dires d'autres articles de presse, que M. C a été condamné, en première instance, à vingt ans d'emprisonnement, le 20 juin 2020, pour des faits de corruption aggravée et de détournement de fonds publics, et lors de son premier procès en appel, à treize ans d'emprisonnement, avant d'être libéré provisoirement début décembre 2021 par la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. Le requérant allègue en outre, sans en apporter la preuve, que l'épouse de M. C lui aurait jeté de la poudre noire au visage au cours du procès pour l'empoisonner. Enfin, M. H soutient qu'à la suite de la libération de M. C en décembre 2021, son domicile a été attaqué par des militants de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC) et son cabinet d'avocat pris d'assaut par des personnes non identifiées en produisant, à cet égard, les deux plaintes rédigées par les collaborateurs de son cabinet le 7 décembre 2021 et un avis de signalement délivré par le substitut du procureur le 8 décembre 2021. Les intéressés indiquent qu'après ces événements, ils ont décidé de fuir leur pays d'origine en abandonnant tous leurs biens pour rejoindre la France. Enfin, les intéressés ont également soutenu, lors de l'audience, encourir des risques en raison de la détention par M. H de documents compromettants et ont précisé que M. C, acquitté lors de son deuxième procès en appel en juin 2022, a été depuis nommé vice-Premier ministre chargé de l'Economie par le président de la République congolaise en mars 2023. Toutefois, s'il peut être tenu pour établi que le requérant était au nombre des avocats du Gouverneur de la Banque Centrale lors du " procès des 100 jours ", la seule circonstance que M. C ait été nommé dans ses nouvelles fonctions postérieurement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile des requérants, n'apporte aucun élément complémentaire, dans le cadre des présentes instances, de nature à démontrer que le requérant et les membres de sa famille, encourraient des risques réels, personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo, alors qu'ils ne démontrent, notamment, ni la visibilité que le requérant aurait acquise du fait de son implication dans " le procès des 100 jours " ni le rôle précis qu'il aurait joué aux côtés du Gouverneur de la Banque Centrale dans cette procédure. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que M. H, Mme I et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. H, Mme I et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Mme D I, à Mme E G, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2400076, 2400077, 2400078
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400076_20240319
Données disponibles
- Texte intégral