TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400076_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 18 mai 2024, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait concernant ses attaches familiales en France ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations sen défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er juin 1979, déclare être entré en France le 26 novembre 2016, date de son entrée en Allemagne sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 12 juin 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation de M. A. Sur ce point, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas sa situation professionnelle ne saurait révéler un défaut d'examen dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant avait produit des documents relatifs à son activité salariée au soutien de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, la demande d'autorisation de travail dont se prévaut M. A est postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. M. A soutient qu'il est entré en France en novembre 2016, qu'il y réside depuis lors auprès de son épouse et de leurs deux enfants nés en décembre 2021 et avril 2024, et qu'il justifie d'une insertion réussie au sein de la société française. Toutefois, si le requérant produit des avis d'impôts sur les revenus établissant qu'il déclare des revenus salariés depuis l'année 2020, il n'apporte pas de précisions sur la nature et la durée des emplois qu'il aurait exercés avant le 6 décembre 2022, date de signature d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier polyvalent au sein de la société E. Sur ce point, cet emploi n'était occupé que depuis un an à la date d'édiction de l'arrêté litigieux et la demande d'autorisation de travail déposée par la société E. est datée du 15 mai 2024. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que son épouse se maintient également en situation irrégulière et des pièces du dossier que, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, la cellule familiale ne comportait qu'un seul enfant non scolarisé. Enfin, M. A ne justifie d'aucun obstacle réel et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Turquie, pays dont il possède la nationalité, ou en Algérie, pays dont son épouse possède la nationalité. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, ainsi que d'une erreur de fait, doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400076
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400076_20241107
Données disponibles
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