TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400077_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Jean-Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de la sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre national des activités privées de la sécurité de lui remettre une autorisation provisoire d'exercer l'activité d'agent de sécurité, dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence du refus de renouvellement de sa carte professionnelle, son employeur l'a informé de la suspension de son contrat de travail, puis de son licenciement, alors qu'il a deux enfants à charge ; - les faits de violence commis sur son épouse le 16 mai 2023 trouvent leur origine dans l'existence de tensions au sein de son couple mais n'ont donné lieu à aucun coup de sa part, sa belle-fille n'ayant pas été témoin directe de la chute involontaire de son épouse d'un tabouret ; - les poursuites engagées à son encontre ont donné lieu à un classement sans suite ; - les faits de blessures involontaires par agression d'un chien sont intervenus pendant la promenade de son chien, âgé de huit mois seulement et non dressé, alors qu'il a immédiatement prévenu les secours, qu'il s'est enquis par la suite de la santé des enfants agressés, déclaré l'incident à la mairie et à son assurance, et fait examiner son chien par un vétérinaire ; - le Procureur de la République a classé l'affaire sans suite le 16 octobre 2020 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits retenus contre lui ne peuvent pas caractériser un agissement contraire à ses obligations au sens de l'article L. 620-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint en 2023, et pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien en 2018, par conséquent la décision en litige est conforme à sa mission de protection de l'ordre public ; - le requérant ne caractérise pas l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste et ne démontre pas son incapacité à exercer un emploi dans un domaine autre que celui de la sécurité privée ; - les faits retenus par la décision pouvaient être valablement pris en compte, alors que les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, alors que M. A avait connaissance des obligations de probité et d'honneur inhérentes à sa profession d'agent de sécurité ; - le quantum de la réponse pénale comme la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une peine n'ont pas d'incidence sur son appréciation ; - le caractère isolé des faits retenus est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, au regard de leur nature et de leur gravité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Jean-Charles, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que les frais irrépétibles demandés doivent être mis à la charge du centre national des activités privées de sécurité, que la formation " chien mordant " n'intervient que lorsque le chien est âgé de dix mois, alors que le port de la muselière n'est obligatoire que dans les transports en commun, qu'il ignorait l'obligation de se signaler en mairie en cas de morsure et a réalisé l'ensemble des démarches demandées, qui ont abouti au constat de l'absence de dangerosité du chien, que son épouse s'est rendue auprès des services de police pour signaler l'objet de leurs disputes mais sans évoquer de violences, et qu'il garde un chantier lié à la préparation des jeux olympiques, sans contact avec le public. Le centre national des activités privées de sécurité n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une noté en délibéré produite pour M. A a été enregistrée le 18 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1: () 2o S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. M. A travaille depuis le 9 mars 2019 en qualité d'agent de sécurité cynophile pour la société Prosecurita, et a saisi le centre national des activités privées de sécurité d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, le 5 juin 2023. Par une décision du 6 septembre suivant, le directeur de ce centre a rejeté cette demande aux motifs que M. A avait commis, d'une part le 12 mai 2023 un fait de violence sans incapacité envers son épouse, et d'autre part le 22 août 2018 un fait de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 19 septembre, auquel il n'a pas été répondu. M. A demande la suspension des effets de cette décision. 4. Toutefois, d'une part, si M. A conteste la réalité des faits de violence envers sa conjointe, il ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle Mme B n'aurait pas déclaré avoir été frappée, et que seule sa belle-fille aurait évoqué des faits de violence sans avoir assisté à leur dispute. A l'inverse, la fiche pénale produite en défense précise que lors de sa présentation aux services de police, Mme B a déclaré avoir reçu des coups. De plus, il ressort également des pièces produites en défense que le 22 août 2018, le chien de M. A a mordu deux enfants alors qu'il n'était pas tenu en laisse, occasionnant des blessures au cuir chevelu et à l'oreille de ces enfants. Si l'évaluation canine de Rex a conclu à l'existence d'un danger exceptionnel et faible, justifiant le classement sans suite le 16 octobre 2020 des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. A, le requérant ne conteste pas l'affirmation du centre national selon laquelle il a été régulièrement convoqué par les services de police, en vain, jusqu'au 18 juillet 2020, et n'avait entamé aucune démarche avant cette date pour la déclaration de cette agression. Dans un tel contexte, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de la sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre national des activités privées de sécurité. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2024. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400077_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel