TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400077_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés sous le n° 2305135 le 29 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. E C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400077 le 9 janvier 2024, Mme B F épouse C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Leprince, avocat représentant M. et Mme C qui soutient que : - leurs quatre enfants ont été traumatisés par les évènements vécus en Algérie et qu'un transfert occasionnerait un nouveau traumatisme ; - leurs enfants ne pourraient pas suivre convenablement leur scolarité en Espagne alors qu'ils obtiennent de bons résultats scolaires en France ; - toutes leurs attaches sont en France ; * de M. et Mme C qui soutiennent qu'ils étaient en contact régulier avec les membres de leurs familles qui résident en France dès avant leur arrivée sur le territoire français. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 40, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative et les documents présentés à l'audience en application de l'article R. 776-24 du CJA ayant été transmis au tribunal le 23 janvier 204 à 16 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens, nés respectivement le 1er mars 1976 et le 29 novembre 1981 sont, selon leurs dires, entrés sur le territoire français le 27 juillet 2023. Par arrêtés en date du 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à leur encontre une décision portant transfert aux autorités espagnoles aux motifs qu'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils se sont présentée en préfecture le 12 septembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite à la consultation du fichier VISABIO ont révélé que le visa valable jusqu'au 7 septembre 2023 dont M. et Mme C disposaient lors de leur demande d'asile avaient été délivrés par l'Espagne le 20 et 21 juin 2023, que les autorités espagnoles saisies le 18 octobre 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 24 octobre 2023, que l'Espagne ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. et Mme C ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. et Mme C n'ont pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des requérants, dont les quatre enfants les accompagnent, au respect de leur vie privée et familiale et que M. et Mme C n'établissent pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Les requêtes n° 2305135 et 2400077 qui présentent à juger de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune doivent être jointes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'état à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste un même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que le juge est conduit à trancher des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. Tel est le cas en l'espèce entre la requête n° 2305135 et la requête n° 2400077 présentées par M. et Mme C. Par suite, l'instance n° 2400077 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. et Mme C soutiennent que la présence sur le territoire français de la sœur de M. C qui dispose du statut de réfugié et de la sœur de Mme C qui séjourne en situation régulière, de même que leur intégration en France ainsi que la scolarisation de leurs enfants dont l'état de santé de certains est fortement dégradé, justifient que leurs demandes d'asile soient examinées en France. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience que la sœur de M. C, qui a obtenu le statut de réfugié le 7 novembre 2016 et dispose aujourd'hui de la nationale française, a entretenu des liens avec son frère et son épouse avant et depuis leur arrivée en France. Mme C soutient également, sans être contredite, qu'elle était et est toujours en contact avec sa sœur qui, en situation régulière, réside en région parisienne. Par ailleurs, les différentes attestations produites démontrent que M. et Mme C se sont, dès leur arrivée en France, nettement intégrés au sein notamment d'une association cultuelle pour laquelle M. C exerce bénévolement une activité de cuisinier. Enfin, les enfants des requérants sont scolarisés depuis la rentrée 2023-2024, obtiennent des résultats scolaires plus que satisfaisants alors, notamment, que la jeune D C fait l'objet d'un suivi spécifique, suite à son hospitalisation entre le 25 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, en raison de son diabète. M. et Mme C font ainsi valoir un ensemble de circonstances particulières de nature à faire regarder la décision du préfet de la Seine-Maritime de ne pas mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'il tire notamment de l'application des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ils sont donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondés à demander l'annulation des décisions de transfert prises à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Le présent jugement, qui annule les arrêtés de transfert attaqués, implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. et Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Ainsi qu'il a été dit, A et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. et Mme C. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2400077. Article 3 : Les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. et Mme C aux autorités espagnoles sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'État versera la somme de 1 300 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article7 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B F épouse C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé T. G La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N° 2305135,2400077
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400077_20240124
TA4513 janvier 2025
DTA_2305135_20250113TA8713 janvier 2026
DTA_2400077_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400077_20240124