TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400077_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que cette situation le place dans une situation de précarité vis-à-vis de son employeur ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs, méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est, en outre, entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police n'a pas instruit sa demande de renouvellement sur le même fondement que celui sur lequel lui avait été délivré le titre de séjour à renouveler.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400079 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 janvier 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Kamoun, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 20 avril 1980, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 20 décembre 2021 et renouvelée jusqu'au 10 février 2023. Le 17 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police. M. A a complété son dossier le 11 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 20 décembre 2021 et renouvelée jusqu'au 10 février 2023, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour arrive à échéance le 20 février 2024, l'exposant ainsi à la perte de son emploi. Dans ces conditions, M. A établit se trouver dans une situation d'urgence.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant justifie de l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale en France en tant qu'il y réside depuis 2014 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès du même employeur depuis 2018, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la demande de titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 2 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400077/Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400077_20240202
Données disponibles
- Texte intégral