TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2400077_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 13 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Raphaël, représentée par Me Palmieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé 19 ter Boulevard de l'Ouest, parcelle cadastrée AK n° 28, au Raincy ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - la réalité et l'actualité de l'opération projetée ne sont pas établies, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée aux consorts B, vendeurs du bien préempté, qui n'ont pas présenté d'observations. L'instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 20 décembre 2024. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Moghrani, représentant l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2023, le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé 19 ter boulevard de l'Ouest, parcelle cadastrée AK n° 28, au Raincy. La SCI Raphaël, acquéreur évincé, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : " Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. () Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. / Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". 5. Une décision portant délégation de signature, qui présente le caractère d'un acte réglementaire, n'entre en vigueur, en principe, que le lendemain du jour où ont été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si des mesures réglementaires peuvent être prises pour l'application d'une disposition existante mais non encore entrée en vigueur, à la condition qu'elles n'entrent pas en vigueur elles-mêmes avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, en revanche, eu égard aux effets qui s'attachent aux décisions à caractère individuel, le bénéficiaire d'une délégation de signature ne peut légalement signer une telle décision au nom de l'autorité qui lui a délégué sa signature avant que la délégation ne soit entrée en vigueur (CE, 15 mars 2023, M. A, nos 456789, 456844). 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023-4112 du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, titulaire du droit de préemption urbain, en application de l'arrêté préfectoral n° 2020-3067 du 14 décembre 2020, l'a délégué à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour l'acquisition du bien immobilier préempté, situé 19 ter boulevard de l'Ouest, au Raincy. Il ressort des pièces versées aux débats par l'établissement public foncier d'Ile-de-France que cet arrêté a été publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2023. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et de ce qui a été dit au point 5 que, revêtant un caractère réglementaire, cet arrêté portant délégation de l'exercice du droit de préemption n'est entré en vigueur que le lendemain de sa publication au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, soit le 21 décembre 2023, et que la décision de préemption attaquée du 20 décembre 2023 ayant un caractère individuel, l'établissement public foncier d'Ile-de-France ne pouvait légalement l'édicter au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis avant que la délégation ne soit entrée en vigueur, le 21 décembre 2023. Par ailleurs, les circonstances avancées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France, selon lesquelles l'arrêté de préemption contesté a été transmis au contrôle de légalité du préfet le 21 décembre 2023, puis notifié aux vendeurs et à l'acquéreur évincé le 22 décembre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral n° 2023-4112 du 20 décembre 2023, demeurent toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date de son édiction, le 20 décembre 2023, et non à la date à laquelle elle est devenue exécutoire. Par suite, la SCI Raphaël est fondée à soutenir que l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'était pas compétent, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, le 20 décembre 2023, pour préempter le bien. 7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Raphaël est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Raphaël, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'établissement public foncier d'Ile-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France le versement, à la SCI Raphaël, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2023 du directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France est annulée. Article 2 : L'établissement public foncier d'Ile-de-France versera à la SCI Raphaël une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Raphaël, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France et aux consorts B. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, M. Hardy La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2400077_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel