TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400078_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une ordonnance de renvoi du 5 janvier 2024, enregistrée sous le n°2400094, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme F. Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme C F, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n°2400078, Mme C F, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- Mme C F, ressortissante serbe née en 1984, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 7 avril 2019, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Le 5 octobre 2021, elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2022, devenue définitive. Par un arrêté du 31 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La requérante a été placée en rétention le même jour, puis mise en liberté par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 3 janvier 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2023 et 3 janvier 2024. 2- Les requêtes n°2400078 et 2400094 concernent la situation de Mme F. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2023 : 3- En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture, et de M. A E, sous-préfet de Mulhouse, à M. D I, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Ms Marot et E n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4- En second lieu, les décisions en litige, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5- En troisième et dernier lieu, si Mme F soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6- Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 : 7- En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J G, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme H B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 8- En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 9- En troisième et dernier lieu, si Mme F soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit toutefois ces moyens d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 10- Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 doivent être rejetées. 11- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, C. Vicard La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne le préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2 et 2400094
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400078_20240119
Données disponibles
- Texte intégral