TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400078_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A , représenté par la SCP Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de le convoquer à un rendez-vous dans ses services à l'effet de lui remettre un récépissé valable durant toute l'instruction de sa demande de carte de résident ou de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, cela dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses tentatives pour obtenir en ligne un rendez-vous ont systématiquement échoué et l'administration n'apporte aucune réponse à ses démarches ; - sans récépissé, il est exposé à la perte de son emploi, alors qu'il est père d'une enfant française. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, à son rejet pour défaut d'urgence. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à M. A le 19 janvier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui entend solliciter la délivrance d'une carte de résident ou le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour et a rencontré des difficultés pour effectuer en ligne les démarches visant à l'obtention d'un récépissé, a obtenu en cours d'instance un rendez-vous à cet effet dans les services de la préfecture de la Côte-d'Or. Ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un tel rendez-vous ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 23 janvier 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400078_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA