TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400078_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B C A, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'alors qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour peu de temps après sa majorité, le préfet a enregistré le 3 août 2023 comme complète la demande qu'elle avait formulée le 24 janvier 2023 sans lui délivrer de récépissé, et qu'elle ne peut ainsi pas se déplacer sereinement avec son conjoint et sa fille qui sont en situation régulière, étant ainsi placée dans une situation de précarité juridique ; - la délivrance de ce récépissé est nécessaire dans la mesure où elle lui permettra de faire respecter ses droits garantis par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sa liberté d'aller et venir ; - en cas de délivrance d'un récépissé en cours d'instance, il appartiendra au préfet d'apporter la preuve de sa notification. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 16 janvier 2024 qui a été communiquée le même jour. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 13 décembre 1992 qui dit être entrée en France le 23 novembre 2019, a déposé le 24 janvier 2023 une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 3 août 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi le 16 janvier 2024 un récépissé de demande de titre de séjour autorisant Mme A à séjourner en France, valable jusqu'au 15 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. 5. Toutefois, alors que la requérante sollicite explicitement la notification de ce document, aucun élément du dossier ne fait état de démarches de la préfecture de la Marne permettant que la requérante soit effectivement mise en possession du récépissé qui a été édité. Par suite, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas été procédé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de prendre dans un délai de trois jours les mesures nécessaires à la délivrance de ce document. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A. Article 3 : Dans l'hypothèse où de telles démarches n'auraient pas été effectuées, il est enjoint au préfet de la Marne de prendre, dans un délai de trois jours, les mesures nécessaires à la délivrance effective à Mme A du récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400078_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA