TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400078_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 18 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne, née le 20 juin 1956, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 mai 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 28 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demande d'asile de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 3. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 28 juin 2023, confirmée par la CNDA le 13 octobre 2023. Il ressort ensuite de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs, après avoir constaté que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au vu des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retracé la situation personnelle et les conditions de séjour en France de l'intéressée. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se serait cru en situation de compétence liée pour procéder au retrait de l'attestation de demandeur d'asile de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.542-3 du même code que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de cet article, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a été autorisée à se maintenir sur le territoire national que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Si elle fait valoir la présence de son fils en France en situation régulière, elle n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable alors qu'elle n'est présente sur le territoire national que depuis moins de deux années et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans dans son pays d'origine où résident ses trois frères et sa sœur selon ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Si Mme A fait valoir qu'elle doit prochainement être opérée à l'hôpital de Strasbourg, elle ne démontre pas que l'absence de cette intervention l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie. En tout état de cause, compte tenu de son arrivée récente, elle ne saurait être regardée comme résidant habituellement en France au sens des dispositions citées au point 7. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 9. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400078
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400078_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel