TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400079_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400058, enregistrée le 8 janvier 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Les autres conclusions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux () / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté () ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte, y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité administrative pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Ainsi le juge des référés peut être saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil opposée par le directeur général de l'OFII si l'intéressé justifie avoir présenté le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. C, qui demande la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, produit à l'appui de sa requête une copie du recours préalable qu'il indique avoir formé le 28 décembre 2023 auprès de cette autorité. Toutefois, il ne justifie pas de la réception de ce courrier par l'OFII ou de l'envoi de cette correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, ne justifie pas avoir effectivement présenté le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus des conditions matérielles d'accueil, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE: Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Denis B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400079_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel