TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Totale
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400079_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 janvier 2024 et le 20 février 2024, le préfet de la Martinique demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Rivière-Salée a accordé un permis de construire n° 972 221 23BR070 à M. C B. Il soutient que : - il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rivière-Salée, le pétitionnaire n'exerçant pas d'activité agricole et n'étant pas exploitant agricole ; en outre, il s'agit de la création d'une maison d'habitation et non de l'amélioration, de la reconstruction ou de l'extension d'une maison existante ; - la parcelle n'a pas été soumise à une expertise boisement ; - la demande de permis de construire n'a pas été précédée d'un avis de la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) en application de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ; - le certificat d'urbanisme du 23 février 2023 n'a pas été respecté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 20 février 2024 à 10 heures, la commune de Rivière-Salée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie dans la mesure où la parcelle, d'une surface de 947 m², est environnée d'habitations voisines la rendant impropre à toute activité agricole viable et qu'elle représente 0,0037% de la surface agricole de la commune ; - subsidiairement, la commune est engagée dans la mise en valeur du patrimoine foncier agricole dans la mesure où 1 823 hectares sont classés en zone agricole protégée et où elle participe comme commune pilote à la procédure terres incultes mise en place par la CTM ; - la parcelle concernée n'est pas soumise à une autorisation de défrichement au sens du code forestier ; - elle n'a pas consulté la CDPENAF dès lors que cette situation peut s'apparenter à une erreur matérielle de classement de la parcelle ; - le secteur fera l'objet d'un reclassement pour erreur matérielle manifeste. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2400080 par laquelle le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler le permis de construire précité ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 février, à 10 heures tenue en présence de M. Minin, greffier, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet de la Martinique, qui déclare abandonner le moyen tiré de ce que la parcelle aurait dû être soumise à une expertise boisement. Les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 21 février 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2023, le maire de la commune de Rivière-Salée a délivré un permis de construire pour la construction d'une maison à usage d'habitation de type F 4 sur la parcelle H 1243, située à Dédé, Chemin des Pipiris, sur la commune de Rivière-Salée, à M. C B. Par la présente requête, le préfet de Martinique demande la suspension de l'exécution de l'arrêté accordant le permis de construire. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "(). " 3. Les dispositions précitées ne soumettent pas la demande de suspension sur déféré du représentant de l'Etat dans le département à une condition d'urgence. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il en résulte que l'exécution de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Rivière-Salée a accordé un permis de construire à M. B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 août 2023 du maire de la commune de Rivière-Salée accordant à M. B un permis de construire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Martinique, à la commune de Rivière-Salée et à M. C B. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Fait à Schœlcher, le 22 février 2024. Le président, juge des référés, J-M. A Le greffier, M. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400079_20240222
Données disponibles
- Texte intégral