TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400079_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente à défaut de preuve d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - elle méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes du 14 septembre 1992 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante burkinabé née le 26 janvier 2000, entrée en France le 24 janvier 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 30 novembre 2021 et a de nouveau sollicité la délivrance de ce titre le 15 juin 2023. Elle conteste les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration ainsi que le précise la décision, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 21 août 2023 de la préfète du Rhône, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision relative au séjour, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des termes d'une circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère règlementaire et ne fixe pas de lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir. 4. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article 4 de la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois () les ressortissants burkinabé à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire () des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 6. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfète a considéré qu'elle ne possédait pas de visa de long séjour dès lors que son précédent titre était expiré depuis le 30 novembre 2021 et qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études suivies. 7. L'intéressée ne justifie pas avoir rencontré des difficultés pour enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur la plateforme ANEF, alors qu'elle a déposé sa demande de titre plus d'un an et demi après l'expiration du précédent. Si elle établit sa réussite en première année de Bachelor of Business Administration Management auprès de l'école de commerce de Lyon à l'issue de l'année universitaire 2018-2019, elle n'a validé aucune des autres années de formation auxquelles elle s'est inscrite, à savoir en première année commune aux études de santé au titre de l'année universitaire 2019-2020, en première année de licence de physique et de chimie au titre de l'année universitaire 2020-2021 et en première année d'une formation en alternance conduisant au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur technicien en pharmacie au cours de l'année universitaire 2023-2024. Les attestations médicales produites, faisant état de troubles anxiodépressifs, ne suffisent pas à justifier l'absence de progression et de sérieux dans le suivi de ses études pendant cette période. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, en tout état de cause, l'a obligée à quitter le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-burkinabé du 14 septembre 1992. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400079_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel