TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2400079_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A C et M. B C contestent la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse a refusé de leur accorder une remise de leur dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 643 euros. Ils soutiennent qu'ils ont déclaré leurs ressources sans qu'un retard puisse leur être imputé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu en litige résulte de la prise en compte des revenus de M. C dans les ressources mensuelles du foyer ; que les requérants ne démontrent pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que leur soit accordée une remise supplémentaire de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C bénéficient d'une aide personnelle au logement (APL) au titre de l'accession à la propriété pour un logement situé dans la Meuse. Par une décision du 28 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse leur a notifié un indu d'APL d'un montant de 1 643 euros au titre de la période des mois d'avril à novembre 2023. Le 6 décembre 2023, M. et Mme C ont sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse la remise de leur dette, qui a été rejetée, par une décision du 28 décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de leur accorder la remise de l'indu d'aide personnelle au logement mis à leur charge. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si les requérants se prévalent de leur bonne-foi et contestent l'origine frauduleuse de l'indu qui a été retenue à leur encontre, ils n'apportent aucun élément ni ne produisent de pièces faisant état de leur situation financière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur bonne foi, il n'est pas démontré que M. et Mme C se trouveraient dans une situation financière telle qu'ils ne pourraient pas rembourser l'indu en litige. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400079
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Chronologie de l'affaire
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TA5424 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2400079_20250224
Données disponibles
- Texte intégral