TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400080_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2304256 du 28 novembre 2023 par laquelle il a été enjoint au maire de Mtsamboro, en conséquence de la suspension de la décision de refus du 24 octobre 2022, de délivrer le certificat d'adressage sollicité par M. A dans un délai d'un mois ;
2°) de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le maire de Mtsamboro n'a pas déféré à l'injonction ;
- afin d'assurer l'exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l'administration à une astreinte.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure à la commune de Mtsamboro.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2304256 du 28 novembre 2023, notifiée le jour même, non frappée d'appel et qui demeure exécutoire à ce jour, le juge des référés a fait droit à la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du maire de Mtsamboro refusant de lui délivrer un certificat d'adressage. Il a en conséquence enjoint au maire de procéder à la délivrance du certificat dans un délai d'un mois.
5. Il résulte de l'instruction que, comme cela est soutenu par M. A dans le cadre du présent contentieux d'exécution, le maire de Mtsamboro n'a pas déféré à cette injonction.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l'injonction faite au maire de Mtsamboro de délivrer un certificat d'adressage à M. A, de préciser que la remise effective du document devra avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Mtsamboro, en exécution de l'ordonnance de référé n° 2304256 du 28 novembre 2023, de délivrer le certificat d'adressage sollicité par M. A, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mtsamboro.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400080_20240131
Données disponibles
- Texte intégral