TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400080_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier, représentée par Me Alvarez, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Euro Fruits Discount, à lui payer, à titre de provision, la somme de 28 643, 32 euros au titre des redevances dues, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal ; 2°) de condamner la SAS Euro Fruits Discount à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la société, avec laquelle elle a conclu un contrat d'occupation temporaire d'un local le 9 septembre 2022, ne s'est pas acquittée depuis le début du contrat de l'intégralité des redevances prévues par la convention ; - avec l'indemnité de recouvrement fixée forfaitairement à 40 euros et les intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux légal, la société reste redevable de la somme de 28 643, 32 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. La SAS Euro Fruits Discount a conclu le 9 septembre 2022, pour une durée de trois ans, avec la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier, un contrat d'occupation d'un emplacement composé d'un grand magasin d'une surface de 200 m², avec une mezzanine de 70m² et d'une chambre froide, moyennant deux redevances annuelles hors taxe de 12 412, 84 euros et de 600 euros. Il résulte des documents comptables produits par la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier et non contestés qu'au 31 décembre 2023, la SAS Euro Fruits Discount restait redevable de la somme de 28 643, 32 euros à raison des redevances dues au titre de cette occupation et de l'application de l'article 16 de la convention d'occupation. En l'état de l'instruction, les éléments soumis au contradictoire par la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Par suite, il y a lieu de condamner la société Euros Fruits Discount à verser la somme de 28 643, 32 euros à titre de provision à la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier. O R D O N N E Article 1er : La société Euro Fruits Discount est condamnée à verser à la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier une provision d'un montant de 28 643, 32 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier et à la société par actions simplifiée Euro Fruits Discount. Fait à Montpellier, le 6 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2024. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400080_20240206
Données disponibles
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