TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400080_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Thomann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et entretemps lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu de sa durée de résidence en France ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les observations de Me Thomann, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1990, est entré en France en février 2012, selon ses déclarations, aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 27 août 2014 et 26 mai 2015. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2017. La demande de renouvellement du titre de séjour qu'il a formulée le 10 août 2017 a été rejetée, et il a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 20 juillet 2018, à laquelle il n'a pas déféré. Le 16 août 2021, il a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la préfète du Bas-Rhin devait saisir la commission du titre de séjour compte tenu de la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence régulière en France depuis dix années à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté, au demeurant, que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 juillet 2018, en dépit de laquelle il s'est maintenu sur le territoire. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa compagne et de ses trois enfants, et de la scolarisation de l'aîné d'entre eux, né en 2019. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la durée du séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il n'est pas contesté que sa compagne, en situation irrégulière, n'a pas vocation à demeurer en France. Ainsi la cellule familiale que composent le requérant, sa compagne et leurs enfants mineurs pourra se reconstituer dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'établit pas avoir noué des relations stables et intenses en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". 7. Il n'est pas établi que les enfants du requérant ne pourront pas poursuivre ou entamer normalement, compte tenu de leur très jeune âge, leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 24 janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400080_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel