TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400080_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 19 février 2024 le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Rivière-Salée a délivré un permis de construire à M. C B pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section H n° 1243.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rivière-Salée dès lors que le projet concerne la construction d'une maison d'habitation et que le pétitionnaire n'exerce pas d'activité agricole et n'est pas exploitant agricole ;
- la parcelle n'a pas été soumise à une expertise boisement ;
- la demande de permis de construire n'a pas été soumise pour avis à la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) en application de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ;
- le certificat d'urbanisme du 23 février 2023 a été méconnu.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mars 2024, et le 22 avril 2024, la commune de Rivière-Salée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2023, le maire de la commune de Rivière-Salée a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison à usage d'habitation de type F 4 sur la parcelle H 1243, située au lieu-dit Dédé, Chemin des Pipiris, sur le territoire de la commune de Rivière-Salée. Son exécution a été suspendue par le juge des référés par une ordonnance n° 2400079 du 22 février 2024. Par la présente requête, le préfet de Martinique demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime : " Pour son application () en Martinique () l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " () Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers" () ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " () En Martinique () tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme () doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme a pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, le maire ne peut en autoriser la réalisation par la délivrance d'un permis de construire qu'après avoir recueilli l'avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
3. En l'espèce, le permis de construire délivré a nécessairement pour effet de réduire la surface agricole identifiée au plan local d'urbanisme communal dès lors que le terrain d'assiette du projet de construction autorisé est classé en zone agricole. Le préfet de la Martinique est dès lors fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis la demande de permis de construire à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le maire de Rivière-Salée a méconnu les dispositions citées au point précédent et entaché d'illégalité l'arrêté attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. () ".
5. Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rivière-Salée : " Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et forestières et celles citées ci-dessous. Sont autorisés : () les bâtiments à usage d'habitation dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la conduite d'activités d'élevage (bovins ou porcins naisseurs), que ces derniers s'avèrent nécessaires pour le fonctionnement de l'exploitation et qu'ils ne portent pas atteinte à la fonctionnalité d'une exploitation agricole ou forestière voisine. Les bâtiments à usage d'habitation sont autorisés dans la limite d'un logement par exploitation, ils doivent être implantés à proximité immédiate des bâtiments et à une distance maximale de 75 mètres avec un autre bâtiment agricole, dans la limité de 120 m² de surface de plancher ".
6. D'une part, il est constant que la parcelle H 1243, terrain d'assiette du projet, a été classée en zone agricole par le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme communal. Il s'ensuit qu'aucune maison individuelle ne peut y être construite sauf si, conformément à l'article A2 du règlement, elle s'avère nécessaire pour le fonctionnement d'une activité d'élevage. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B n'exploite pas une activité d'élevage sur ce terrain de 946 m², et n'a pas manifesté l'intention de commencer une telle activité. L'activité agricole " de subsistance " qu'exercerait M. B, évoquée par le maire de Rivière-Salée dans sa réponse au recours gracieux du préfet, et qui se limite à l'élevage de quelques poules et canards autour de quelques arbres fruitiers, ne peut être regardée comme une exploitation agricole au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.
7. D'autre part, la commune de Rivière-Salée fait valoir en défense que la parcelle H 1243, qui se trouve en bordure de la voie publique entre deux parcelles déjà construites, aurait dû être classée en zone urbaine du territoire communal. Elle ajoute que son classement en zone agricole par le plan local d'urbanisme ne peut que résulter d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur matérielle de sa part. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, notamment d'autres documents du plan local d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Rivière-Salée aurait eu pour intention de classer cette parcelle en zone urbaine ou à urbaniser. Par ailleurs, d'autres parcelles de grande superficie et dépourvues de constructions sont situées à proximité. S'il est vrai que la parcelle H 1243 jouxte des terrains déjà construits et pourrait sans doute être rendue constructible à la suite d'une modification du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard de la faible densité de constructions dans ce secteur de la commune, le classement en zone agricole de cette parcelle, identique à celui des terrains bâtis et non bâtis qui l'entourent, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que les moyens soulevés en défense par la commune de Rivière-Salée doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le préfet de la Martinique n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, dans la mesure où le vice tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rivière-Salée n'est pas régularisable, que le préfet de la Martinique est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Rivière-Salée le 24 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Rivière-Salée a délivré un permis de construire à M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à la commune de Rivière-Salée et à M. C B.
Copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1024 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400080_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2400080_20240704