TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400081_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence résulte de ce que le refus de titre de séjour met en péril la voie d'insertion professionnelle dans laquelle il s'est engagé et risque de le priver de ressources de manière imminente en le rendant exclusivement dépendant de l'assistance des associations pour se nourrir et se vêtir, alors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter de ses 14 ans ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse résulte, en premier lieu, de l'insuffisance de la motivation, en deuxième lieu, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en troisième lieu, de l'erreur de droit entachant le motif tiré de l'inadéquation de sa formation avec l'emploi revendiqué, en quatrième lieu, de l'erreur de droit entachant le motif tiré de son isolement dans son pays d'origine et, enfin, de son insertion telle qu'elle résulte des attestations émises par les services de l'aide sociale à l'enfance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400064, enregistrée le 8 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation l'arrêté du 13 décembre 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Pour justifier l'urgence de suspendre le refus opposé à sa demande de titre de séjour, M. B soutient que le refus de titre de séjour met en péril la voie d'insertion professionnelle dans laquelle il s'est engagé et risque de le priver de ressources de manière imminente en le rendant exclusivement dépendant de l'assistance des associations pour se nourrir et se vêtir, alors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter de ses 14 ans. Toutefois, alors qu'il est constant que le requérant n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et qu'il indique avoir pu tirer de son travail les moyens de sa subsistance depuis octobre 2020, M. B n'établit pas l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400081_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel