TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400081_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Il soutient que : - il est dans l'impossibilité de retourner en Espagne en raison de problèmes cardiaques ; - il n'a aucune famille en Espagne alors qu'il réside chez un oncle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1998, a introduit une demande d'asile en France le 24 novembre 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 16 octobre 2023. Une demande de prise en charge a été adressée le 28 novembre 2023 aux autorités espagnoles, qui l'ont acceptée expressément le 14 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. B, qui se borne à soutenir qu'il souffre de problèmes cardiaques et qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager, n'apporte ni précision, ni pièce, établissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé espagnol, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Espagne, ni qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. En outre, si l'intéressé soutient qu'il n'a aucune famille en France et qu'il réside avec son oncle malade dont il s'occupe, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé D. RobertLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400081_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel