TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400081_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 24 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de carte de séjour du préfet de l'Essonne du 2 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie en raison du risque de suspension de son contrat de travail et de sa demande de renouvellement,
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
défaut de saisine de la commission de titre de séjour, motivation, méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, méconnaissances des dispositions des articles L. 421-9 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la méconnaissance de l'article 8 dz la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
son adresse est établi administrativement dans l'Essonne ;
l'absence d'impact sur sa situation professionnelle est inopérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'est pas compétent territorialement pour connaître de la demande de l'intéressée qui au demeurant dispose d'une prolongation d'instruction ;
- la requérante indique à chaque prolongation d'instruction une adresse dans les Hauts-de-Seine et ses changements d'adresse répétitifs sont à l'origine des problèmes qu'elle rencontre pour lesquels elle n'a jamais procédé aux modifications requises prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dans tous les cas elle dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°230366 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024 à
14h00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés,
- les observations de Me Rahmouni représentant le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête au motif que le préfet n'est plus compétent territorialement et que le dossier de la requérante bloque de son fait ; qu'au demeurant il n'y a pas d'urgence, celle-ci disposant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 4 décembre 1994, titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine valable jusqu'au 14 février 2022, travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2018. Elle a sollicité le renouvellement de titre de séjour le 14 décembre 2021 et a été destinataire de six 6 prolongations d'instruction. Sa demande de titre de séjour a été clôturée le 2 janvier 2024. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de carte de séjour du préfet de l'Essonne du 2 janvier 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 2 janvier 2024, Mme B se prévaut de ce qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et des potentielles conséquences sur son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante s'est vue délivrée une nouvelle prolongation d'attestation d'instruction de sa demande de titre de séjour afin qu'elle puisse effectuer les démarches de changement d'adresse. Dès lors, à supposer que le préfet n'ait pas retiré implicitement la décision de clôture du 2 janvier 2024, en l'état de l'instruction la condition d'urgence n'est pas établie.
5. Enfin, il appartient à la requérante de clarifier avec les services de la préfecture sa situation administrative afin que le préfet territorialement compétent puisse étudier sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la requête doit être rejetée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400081_20240129
Données disponibles
- Texte intégral