TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400081_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2024 et les 26 et 31 janvier 2024, Mme D A C épouse B, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023/287 du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, fondé prioritairement sur l'article L. 423-2 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt d'une demande de titre, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la requête, présentée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; les démarches accomplies pour le renouvellement de son récépissé ont eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux, en application des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 38 du décret du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu le champ de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier et les 2 et 5 février 2024 (ces deux derniers non communiqués), le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Savoie fait valoir que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024 le rapport de Mme Frapolli. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante chilienne née le 29 septembre 1980, est entrée en France en juillet 2022 sous couvert de son passeport biométrique et a demandé en juin 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, à savoir M. B qu'elle a épousé le 9 avril 2021 au Chili. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur la tardiveté opposée en défense: 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant l'arrêté en litige a été retourné au préfet de la Savoie avec la mention " présenté / avisé le : 02/10/23 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y était cochée. Ainsi, l'arrêté en litige, qui comportait les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 2 octobre 2023. Le délai de recours contentieux était ainsi expiré lorsque Mme A C a, le 5 janvier 2024, enregistré la requête susvisée. En effet, l'intéressée ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, abrogé, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle au sens des dispositions citées au point 3 ait été formulée. Enfin, il ne résulte d'aucun texte ni principe que les démarches accomplies pour le renouvellement d'un récépissé puissent avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux contre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est tardive et par suite irrecevable dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C épouse B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2400081
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400081_20240227
Données disponibles
- Texte intégral