TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400081_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024 , la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1984 est entré sur le territoire français le 26 mars 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à Mme A, sa compatriote, qui est titulaire d'un titre de séjour valable du 6 mars 2023 au 5 mars 2024 et qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des écritures du requérant que son mariage, en date du 28 octobre 2022, est récent et qu'il n'a pas d'enfant à charge. Si M. B soutient qu'il est ingénieur informatique, il n'établit aucune insertion sociale ou professionnelle en France malgré quatre années de séjour sur le territoire français. Si l'épouse du requérant travaille à l'hôpital de Clermont (Oise) en tant que praticienne associée depuis le 17 juin 2022 et si l'arrêté litigieux a pour effet de séparer temporairement le couple, le séjour en France de l'intéressée reste récent et M. B n'établit pas être dans l'impossibilité d'engager la procédure de regroupement familial depuis son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400081Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400081_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel