TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400082_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Placide, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire à raison de la perte de la totalité de ses points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui affecter un capital de douze points, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée du 8 juin 2019 ne lui a pas été notifiée, le courrier ayant été adressé à une personne portant le même patronyme et résidant dans le même quartier ; - il n'est pas l'auteur des infractions qui lui ont été reprochées depuis 2018 puisque les véhicules, que la société qu'il dirige a successivement mis à sa disposition, ont été, au moment des infractions, affectés à d'autres collaborateur de l'entreprise avant d'être cédés ; - il n'a pas pu contester être l'auteur des infractions puisque, en application de l'article L. 121-6 du code de la route, son employeur a systématiquement désigné l'employé auquel le véhicule était usuellement attribué, sans vérifier qui était le véritable conducteur ; - la décision attaquée méconnait l'exigence de motivation énoncée à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des différentes infractions qui constatées du 12 octobre 1999 au 31 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a été formée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, la décision 48SI attaquée ayant été notifiée à l'adresse de M. de A le 8 juin 2019 ; - elle est également tardive puisque M. de A avait nécessairement connaissance de la décision 48SI attaquée lorsqu'il a restitué son permis de conduire aux services préfectoraux, le 22 novembre 2022, et qu'il n'a formé aucun recours dans le délai raisonnable d'un an ; - les conclusions tendant à l'annulation du retrait d'un point à la suite de l'infraction constatée le 20 mars 2017 sont irrecevables puisque ce point a été restitué à l'intéressé avant l'introduction de la requête, le 5 mars 2018 ; - les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points afférents aux infractions relevées à compter du 31 août 2022 sont irrecevables puisque ces infractions, commises après la décision d'invalidation du permis de conduire, n'ont donné lieu à aucun retrait de point ; - les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points se rapportant aux infractions antérieures au 30 mai 2016 sont irrecevables puisque l'intéressé a bénéficié d'une reconstitution totale de son solde de point à cette date ; - les moyens soulevés par M. de A ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B de A a fait l'objet, le 8 juin 2019, d'une décision référencée 48SI, édictée par le ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Dans la présente instance, M. de A demande au tribunal administratif d'annuler cette décision portant invalidation de son titre de conduite, ainsi que d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous conditions de délai et d'astreinte, de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points en lui réaffectant un total de douze points. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des propres déclarations du requérant et des mentions figurant sur le relevé d'informations intégral, que M. de A a fait l'objet d'un contrôle routier, le 8 novembre 2022, à l'occasion duquel les forces de l'ordre lui ont annoncé que son titre de conduite avait été invalidé par l'autorité administrative à raison de la perte de la totalité de son capital de points par une décision du 8 juin 2019. Le requérant a alors restitué, ce même jour, son permis de conduire au service compétent de la préfecture de la Martinique, avant d'être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points. La restitution par l'intéressé de son titre de conduire le 8 novembre 2022 révèle que celui-ci a nécessairement eu connaissance, au plus tard à cette date, de la décision 48SI attaquée du ministre de l'intérieur du 8 juin 2019 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il s'ensuit que la requête de M. de A dirigée cette décision ministérielle du 8 juin 2019, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 janvier 2024, a été introduite au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné au paragraphe précédent. Le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que la requête de M. A est tardive et, par conséquent irrecevable. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. de A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B de A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, V. Phulpin Le greffier, J-M. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2400082_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel