TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400083_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7, 8, 9 et 10 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de faire constater le refus de la direction départementale des territoires et de la mer du département de l'Hérault de la réintégrer dans ses fonctions de responsable du financement du logement social, au sein du service " habitat construction et affaire juridiques " ;
2°) de faire constater le refus de la direction départementale des territoires et de la mer du département de l'Hérault de faire cesser les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est utile ;
- l'urgence est reconnue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Mme A, agent contractuel auprès de la direction départementale des territoires et de la mer du département de l'Hérault, exerçant les fonctions de responsable du financement du logement social, a fait l'objet, le 25 juillet 2023, d'une mesure de suspension pour une durée de quatre mois. En l'état de l'instruction, ses demandes tendant à faire constater, d'une part, le refus de la direction départementale des territoires et de la mer du département de l'Hérault de la réintégrer dans ses fonctions de responsable du financement du logement social, au sein du service " habitat construction et affaire juridiques ", d'autre part, à faire cesser les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, se rattachent à un différend l'opposant à la direction départementale des territoires et de la mer du département de l'Hérault et n'entrent pas, par leur nature et leur objet, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Ainsi, il appartiendra seulement au juge du fond, dans le cas où il serait saisi d'un tel litige, d'apprécier l'utilité d'une telle mesure d'instruction dans le cadre du règlement du litige principal. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 janvier 2024
La greffière,
E. TournierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400083_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA