TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400083_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre au séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 29 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le numéro 2400082 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 29 janvier 2024. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400083_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel