TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400083_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, MM. B et A E, représentés par la SCP Moins, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Ferrières-Saint-Mary (15170) aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant leur propriété, cadastrée AB 113 et 139, située au 15 rue du Rocher ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières-Saint-Mary les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Ils soutiennent que : - M. B E est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation et d'un bâtiment annexe, M. A E en est l'occupant ; le bâtiment annexe subit depuis un certain nombre d'années des infiltrations d'eau constatées par huissier les 8 octobre 2012 et 3 avril 2013 ; des travaux de reprise du réseau d'eaux pluviales en amont de leur propriété avaient été envisagés par l'ancienne équipe municipale, mais seulement des travaux en aval ont été réalisés ; les infiltrations ont été constatées par un expert mandaté par leur compagnie d'assurances le 26 février 2021, et par commissaire de justice le 18 janvier 2023 ; - une incompréhension et une tension persistent entre les parties ; leurs sollicitations auprès de la commune afin de mener des investigations sont restées vaines ; - le bâtiment est fragilisé, l'expertise est utile afin de pallier l'insuffisance des expertises amiables initiées par les assurances. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Ferrières-Saint-Mary, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés : - de rejeter la demande d'expertise et la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, de prendre acte de ses protestations et réserves et de modifier la mission de l'expert. Elle fait valoir que : - ni le rapport d'expertise, ni les constats d'huissier ne démontrent un lien de causalité direct et certain entre le réseau communal et les prétendues infiltrations ; - lors des travaux de réfection des réseaux d'eau, en octobre 2020, l'état de la canalisation en amont de la propriété des requérants avait été vérifié ; - l'expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. E font valoir que le bâtiment annexe de leur propriété subit des infiltrations d'eau persistantes qui proviendraient du réseau d'eau pluviales situé en amont de leur propriété. Suite au rapport d'expertise amiable de leur compagnie d'assurances du 26 février 2021, et des constats d'huissier des 8 octobre 2012, 3 avril 2013 et 18 janvier 2023, ils soutiennent que la responsabilité de la commune de Ferrières-Saint-Mary pourrait être engagée et sollicitent la désignation d'un expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans la perspective d'une action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre d'une collectivité publique, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. L'expertise demandée par MM. E apparaît utile pour déterminer les causes exactes des infiltrations sur leur propriété. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions MM. E tendant à mettre les dépens à la charge de la commune de Ferrières-Saint-Mary ne peuvent être accueillies. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de MM. E, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C D, demeurant rue de la Pougère Chadrat à Saint-Saturnin (63450), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2° - procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'immeuble en indiquant leur date d'apparition ; dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à destination ; 3° - donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ; 4° - indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; en cas d'urgence, prescrire toute mesure conservatoire ; 5° - donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à MM. E par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6° - tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d'en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejetée. Article 3 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire de MM. E et de la commune de Ferrières-Saint-Mary. Article 4 : L'expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B et A E, à la commune de Ferrières-Saint-Mary et à M. C D, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400083_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel