TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400084_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de resident de 10 ans ou à défaut de renouveler son titre de séjour "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige dès lors que l'absence de titre de séjour l'empêche de voyager alors qu'il est le gérant d'une entreprise de commerce international de véhicules ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2025 a été délivré à M. B. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vigneron, indique que sa demande est sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé ; Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En déclarant, dans le dernier état de ses écritures, que sa demande est sans objet dès lors que la prefecture de l'Isère lui a délivré un titre de séjour, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024. La juge des référés, A. C Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400084
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400084_20240118
Données disponibles
- Texte intégral