TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400084_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Elle soutient qu'elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 novembre 2023 ; qu'elle a commencé les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour le 28 août 2023 ; que sa demande a été clôturée le 24 octobre 2023 en raison d'un problème informatique ; qu'elle a été reçue en préfecture le 8 novembre 2023 et qu'on lui a indiqué qu'elle recevrait un récépissé ; qu'elle n'a reçu aucun document depuis alors que son titre de séjour a expiré ; qu'elle se trouve désormais dans une situation d'urgence dès lors que son contrat de travail a été suspendu alors qu'elle doit rembourser un crédit immobilier et qu'elle est actuellement en apprentissage dans le cadre de son master 2. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". 4. Mme B, ressortissante marocaine, née le 16 mai 1996, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 novembre 2023. Il résulte de l'instruction que la requérante a pu déposer, le 28 août 2023, un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. Cette demande a toutefois été clôturée au motif qu'" une demande de titre de séjour [était] déjà en cours d'instruction en préfecture ou sous-préfecture ". Après y avoir été invitée par les services préfectoraux, Mme B a déposé une nouvelle demande qui a été enregistrée le 4 novembre 2023 et pour laquelle une confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, à la date de la présente ordonnance, en l'absence d'observations du préfet de l'Essonne et malgré les multiples démarches entreprises par la requérante, que Mme B se serait vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de sa présence en France et d'exercer une activité professionnelle alors que le contrat d'apprentissage de l'intéressée a été suspendu par son employeur. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet de l'Essonne, si l'instruction de la demande de la requérante est toujours en cours et sous réserve qu'une telle attestation n'ait pas déjà été délivrée à l'intéressée, de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 31 janvier 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400084
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400084_20240131
Données disponibles
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